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Arrêté du 15 décembre 2006 relatif aux modalités de vote pour l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture


NOR : AGRS0602598A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 2006-1598 du 13 décembre 2006 relatif à l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture et modifiant le code rural, Arrête :


Article 1


Les électeurs mentionnés à l'article R. 512-4 du code rural sont convoqués et appelés à voter à l'urne entre le 13 mars 2007 et au plus tard le 16 mars 2007.

Les opérations de vote ainsi que l'installation de la chambre régionale d'agriculture par le préfet de région se déroulent sur la journée.

Article 2


Le lieu du bureau de vote est fixé sauf exception au siège de la chambre régionale d'agriculture.

Article 3


Les listes de candidature sont déposées à la préfecture du siège de la chambre régionale d'agriculture.

Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à la veille de la date du scrutin, à 12 heures.

Les candidatures doivent être faites dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 1er du décret du 13 décembre 2006 susvisé.

Article 4


L'organisation matérielle des opérations électorales est réalisée par le président sortant de la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du préfet de région.

Article 5


Le bureau de vote est composé d'un président, d'un assesseur par liste en présence et d'un secrétaire.

Le bureau de vote est présidé par le préfet de région ou son représentant.

Chaque liste en présence désigne un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de sa liste.

Le secrétariat du bureau de vote peut être assuré par un agent de la chambre régionale d'agriculture.

Article 6


Les enveloppes électorales sont fournies par la chambre régionale d'agriculture. Elles sont opaques, non gommées et uniformes pour chaque collège électoral.

Les dispositions de l'article R. 511-37 du code rural sont applicables aux élections des membres des chambres régionales d'agriculture.

Article 7


Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes sont placés dans le bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau de vote.

Article 8


Le bureau de vote comprend autant d'urnes que de collèges à élire.

Les dispositions du code électoral relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin.

Article 9


Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

Article 10


Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture par les soins du président du bureau de vote.

Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire par le secrétaire en salle de vote, est arrêté, signé par tous les membres du bureau de vote. Un exemplaire est adressé par les soins du préfet de région au ministre chargé de l'agriculture. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché à la préfecture de région ainsi qu'à la chambre régionale d'agriculture.

Article 11


Un exemplaire du procès-verbal est déposé à la préfecture de région. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article 12


Le président du bureau de vote peut, après accord du président de la chambre régionale d'agriculture, confier à des agents des chambres d'agriculture l'exécution des tâches matérielles de dépouillement. Ces agents des compagnies consulaires exécutent ces tâches sous la seule autorité et le contrôle du président du bureau de vote.

Article 13


Le directeur des affaires financières et de la logistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières

et de la logistique,

F. de La Guéronnière